Art. L22-10-29, Code de commerce
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L2251LYZ
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales mentionnées à l'article L. 225-87 remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi « climat et résilience » et droit des sociétés : contenus de la déclaration de performance extra-financière et du plan de vigilance » / brèves / le quotidien du 13 septembre 2021 Abonnés