Art. L22-10-25, Code de commerce
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L6139MMC
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et, le cas échéant, de ses vice-présidents élus en application de l'article L. 225-81, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France : mesures de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°801 du 4 juillet 2024 Abonnés