Art. L151-9, Code de commerce
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L5718LLD
A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :
1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.
L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Loi sur le secret d’affaires : le dirigeant en ligne de mire » / textes / lexbase affaires n°571 du 8 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de juillet à septembre 2018 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°758 du 18 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Loi relative à la protection du secret des affaires : une définition et un régime juridique » / textes / lexbase affaires n°566 du 27 septembre 2018 Abonnés