Art. L143-7, Code de commerce
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L1840KGA
Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal. Ces moyens doivent être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. Le quatrième alinéa de l'article L. 143-4 est applicable à l'ordonnance rendue par le président.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la cession de fonds de commerce » / brèves / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce - BOI-REC-GAR-20-30-20-20-20200819 » Abonnés