Art. L143-21, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3970KWX
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce - BOI-REC-GAR-20-30-20-20-20200819 » Abonnés