Art. L142-3, Code de commerce

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L0104L8D

Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé.

Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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