Art. L141-20, Code de commerce
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L1844KGE
Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Publicité de la vente amiable et de l'apport en société d'un fonds de commerce - BOI-REC-GAR-20-30-20-10-20170201 » Abonnés