Art. L141-19, Code de commerce
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L1845KGG
Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la cession de fonds de commerce » / brèves / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les privilèges (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Le droit de suite du vendeur du fonds de commerce » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce - BOI-REC-GAR-20-30-20-20-20200819 » Abonnés