Art. L123-29, Code de commerce
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L7904LCQ
Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
Il en va de même pour toute personne sans domicile stable entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Panorama des derniers avis publiés du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (janvier et mai 2017) » / panorama / lexbase affaires n°528 du 26 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures propres à certaines entreprises - Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois - BOI-TVA-DECLA-20-30-20-20-20210616 » Abonnés