Art. L123-27, Code de commerce
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L5973IC9
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel simplifié d'imposition - Obligations comptables - BOI-BIC-DECLA-30-20-20-20141006 » Abonnés