Art. L123-17, Code de commerce
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L9082KBY
Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Normalisation des comptabilités - BOI-BIC-DECLA-30-10-20-20-20141027 » Abonnés