Art. L123-1, Code de commerce
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L9457MM9
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le groupement d'intérêt économique / TITRE « L'accomplissement des formalités d'immatriculation du groupement d'intérêt économique » Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants européens ou suisses / TITRE « L'ouverture de la profession d'avocat aux ressortissants communautaires » Abonnés