Art. D917-2, Code de commerce

Art. D917-2, Code de commerce

Lecture: 1 min

L9769I7X

L'article D. 711-9 est ainsi rédigé :
" Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document