Art. D822-4, Code de commerce
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L2721MLD
Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.