Art. D821-42, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9318MM3
Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34, en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.