Art. D821-172, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7032MLZ
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance - Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°67 du 27 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance - Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°65 du 29 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Sociétés commerciales : modification des seuils qui rendent obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes » / brèves / le quotidien du 1 mars 2024 Abonnés