Art. D821-15, Code de commerce

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L2180MLC

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.
Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.

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