Art. D820-53, Code de commerce

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L2122ML8

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois.

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