Art. D722-34-5, Code de commerce
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L9727MM9
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce.