Art. D443-4, Code de commerce
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Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.
Cité dans la RUBRIQUE distribution / TITRE « Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : fixation des modalités permettant de réduire certains délais d'annulation de commande » / brèves / lexbase affaires n°687 du 9 septembre 2021 Abonnés