Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
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Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Chronique de droit des sociétés - Février 2016 » / chronique / lexbase affaires n°453 du 4 février 2016Abonnés