Art. D227-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8840LUX
Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Colloque « La société par actions simplifiée, un succès sans limite ? », organisé à la cour d’appel de Paris (10 septembre 2024) – L’institution de la SAS en 1994 : les débats de l’époque » / actes de colloques / lexbase affaires n°812 du 7 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La création de la SAS » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actions urgentes au fond / TITRE « En matière commerciale » Abonnés