Art. D141-5, Code de commerce
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L5619I4U
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Information des salariés avant toute cession de leur entreprise : après la loi, le décret d'application et le guide du ministère » / textes / lexbase affaires n°405 du 11 décembre 2014 Abonnés