Art. A761-13, Code de commerce
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L8616IPS
Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.
S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :
- un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;
- les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;
- le règlement intérieur du marché ;
- les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;
- les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.
La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.