Art. A752-4, Code de commerce

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L0107LT7

I. - Le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, mentionné aux articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44, dont un modèle figure à l'annexe 7-9 au présent livre, est renseigné par la commission d'aménagement commercial auteur de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale auquel ou à laquelle il est joint.
Il contient tous les éléments caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé pour permettre d'apprécier la conformité du projet réalisé avec l'autorisation délivrée.
II. - Le tableau comporte trois parties, à renseigner par la commission d'aménagement commercial :
1° Les éléments caractéristiques communs à tous les équipements commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : superficie et références cadastrales du site d'implantation ; points d'accès et de sortie du site ; espaces verts et surfaces perméables ; énergies renouvelables ; autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision ;
2° Les éléments caractéristiques propres aux magasins et ensembles commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : surface de vente et secteurs d'activité ; capacité de stationnement ;
3° Les éléments caractéristiques propres aux points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : nombre de pistes de ravitaillement et emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Est prévue l'hypothèse d'un ensemble commercial comportant plus de cinq cellules commerciales d'une surface de vente d'au moins 300 mètres carrés chacune : les informations requises sont reportées sur une feuille libre, annexée au tableau, portant les références complètes de la commission auteur de l'avis ou de la décision, le numéro et la date de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.

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