Art. A743-15, Code de commerce
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L7057MLX
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS |
CHIFFRE D'AFFAIRES |
ÉMOLUMENT PRINCIPAL |
---|---|---|
Aucun salarié |
508,25 € |
|
De 1 à 5 salariés |
555,92€ |
|
De 6 à 19 salariés |
Inférieur à 750 000 € |
1 164,76 € |
Supérieur ou égal à 750 000 € |
1 312,99 € |
|
De 20 à 150 salariés |
Inférieur à 3 000 000 € |
2 213,02 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000 € |
2 731,86 € |
|
Plus de 150 salariés |
Inférieur à 20 000 000 € |
5 605,60 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € |
7 907,56 € |
|
Supérieur ou égal à 50 000 000 € |
13 256,91 € |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.