Art. A663-7, Code de commerce
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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'administrateur judiciaire / TITRE « La rémunération de l'administrateur judiciaire » Abonnés