Art. A663-28, Code de commerce

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L3414LWD

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 15 000


4,232 %


De 15 001 à 50 000


3,292 %


De 50 001 à 150 000


2,351 %


De 150 001 à 300 000


1,411 %


Au-delà de 300 000


0,705 %




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