Art. A663-26, Code de commerce

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L3413LWC

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :



CHIFFRE D'AFFAIRES EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 150 000


2,822 %


De 150 001 à 750 000


1,411 %


De 750 001 à 3 000 000


0,846 %

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