Art. A444-97, Code de commerce

Art. A444-97, Code de commerce

Lecture: 1 min

L8261K4Q

La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document