Art. A444-58, Code de commerce
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L8222K4B
Les émoluments prévus par la présente section sont :
1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ;
2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section.
Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.