Art. A444-53, Code de commerce
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L7103MLN
Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.
L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.
Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Panorama de fiscalité notariale (janvier - mars 2024) » / panorama / lexbase fiscal n°981 du 2 mai 2024 Abonnés