Art. A444-31, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7041MLD
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 125 € |
9,77 % |
De 125 € à 610 € |
6,35 % |
De 610 € à 1525 € |
3,41 % |
Plus de 1525 € |
0,29 % |
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.