Art. A444-192, Code de commerce
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L5494L7M
Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, cet émolument est réduit de moitié.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Le tarif : qui pourra l’arrêter ?! » / textes / lexbase avocats n°318 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires » Abonnés