Art. A444-128, Code de commerce

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L3265LWT

La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette


Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

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