Art. A444-115, Code de commerce
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L3257LWK
Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :
1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :
a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ;
b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
1,064 % |
Plus de 60 000 € |
0,799 % |
2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.