Art. A444-10, Code de commerce
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L7035ML7
Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans le département de la Guadeloupe, de 28 % dans le département de la Martinique, de 24 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.
Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.
Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.