Art. A321-29, Code de commerce

Art. A321-29, Code de commerce

Lecture: 1 min

L0170MHR

Le conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document