Art. A225-1, Code de commerce
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L2684LMD
Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L’intégration de la durabilité dans le Code de commerce par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023 » / textes / le quotidien du 4 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information préalable à l’assemblée » Abonnés