Art. A123-97, Code de commerce
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L2894MC8
Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire.
La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Ajout de renseignements au répertoire SIRENE : modification de la partie « arrêtés » du Code de commerce » / brèves / lexbase affaires n°713 du 14 avril 2022 Abonnés