Art. A123-58, Code de commerce

Art. A123-58, Code de commerce

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L8538ITE

Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :

1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.

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