Art. L151-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L5712LL7
Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :
1° Une découverte ou une création indépendante ;
2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique de procédure civile et commerciale » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°4 du 30 août 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Loi relative à la protection du secret des affaires : une définition et un régime juridique » / textes / lexbase affaires n°566 du 27 septembre 2018 Abonnés