Art. 99, Code civil

Art. 99, Code civil

Lecture: 1 min

L4368L7W

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.

L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document