Art. 99, Code civil
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L4368L7W
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La prise en charge des personnes intersexes, consacrée par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés