Art. 882, Code civil

Art. 882, Code civil

Lecture: 1 min

L0022HPI

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document