Art. 861, Code civil
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L1719IEE
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Sommaires d’actualité de droit des successions & libéralités - Année 2020 » / panorama / lexbase droit privé n°855 du 25 février 2021 Abonnés