Art. 860-1, Code civil

Art. 860-1, Code civil

Lecture: 1 min

L0002HPR

Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document