Art. 856, Code civil

Art. 856, Code civil

Lecture: 1 min

L9997HNL

Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document