Art. 813-4, Code civil

Art. 813-4, Code civil

Lecture: 1 min

L9921HNR

Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document