Art. 809-1, Code civil

Art. 809-1, Code civil

Lecture: 1 min

L2579LB7

Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.

L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document