Art. 809-1, Code civil
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L2579LB7
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Succession vacante : le créancier successoral doit-il mettre en demeure d'opter l’héritier ? » / brèves / lexbase droit privé n°751 du 26 juillet 2018 Abonnés