Art. 804, Code civil
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L2577LB3
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Du développement inexorable de la déjudiciarisation après la loi "J 21" : entre outil moderne de rationalisation de l'office du juge et régression du droit » / point de vue... / lexbase droit privé n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Solidarités de paiement - Responsabilité pécuniaire des représentants et ayants cause du contribuable décédé - BOI-REC-SOLID-20-20-20200819 » Abonnés